Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
I. - La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ;
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel.
Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article 2 ci-dessus.
II. - A la rémunération mentionnée au I, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions fixées par le septième alinéa de l'article 28 susmentionné et selon les modalités prévues par un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.