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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


I. - La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ;

1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel.

Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ;

2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;

3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article 2 ci-dessus.

II. - La participation des praticiens contractuels au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 2° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.