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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


I. - Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.

En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement.

II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.

III. - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.

IV. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.