Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
I. - Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;
b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;
c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;
d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;
f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.