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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;

b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;

d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;

e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;

f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.

II. - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de praticien contractuel un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à six mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé.