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Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.