Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 356, par l'article L. 514 ou par l'article L. 514-1 du code de la santé publique ;
2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;
4° N'avoir fait l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;
5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.