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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)


Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;

4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;

5° Les produits financiers ;

6° Les contributions des élèves et stagiaires ;

7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.