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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)


Le personnel de l'école nationale de la santé publique est constitué par :

1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur de l'école ;

3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'école ;

4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;

5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;

6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'école ;

7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.