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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)


Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt et un ans ;

2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ;

3° Etre titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.

Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4° ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d'une commission spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme.