Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre âgé de vingt et un ans ;
2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ;
3° Etre titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.
Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4° ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d'une commission spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme.