Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Le brevet national de moniteur des premiers secours obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.
La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.