Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :
1° Le brevet national de moniteur des premiers secours ;
2° Une carte officielle soumise à validation périodique.