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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)


Les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend, en outre, quatre membres dont au moins un médecin et deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, habituellement chargés de la formation des moniteurs. Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.