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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France)


A défaut de remboursement dès le lendemain de l'échéance, la société du Crédit foncier peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, faire procéder, par le ministère d'un agent de change, à la vente du titre, conformément aux dispositions du même article 5 de l'ordonnance précitée.