Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Pour la constitution initiale du corps des animateurs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'animateur et titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation.