Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Le corps des animateurs comporte un grade comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans dans les quatre premiers échelons, de trois ans du 5e au 7e échelon et de quatre ans dans les 8e et 9e échelons.
A compter du 1er août 1994, le corps des animateurs comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de quatre ans dans le 10e échelon.