Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie-B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade.