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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après.