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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des animateurs et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des animateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.