Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Les animateurs sont responsables de l'animation au sein de l'établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en oeuvre.
Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif.