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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


A la date de publication du présent décret, l'Agence française du sang est substituée dans les droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé " Agence française du sang " dont la convention constitutive a été approuvée par l'arrêté du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 1er juillet 1992.