Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
En ce qui concerne l'exercice 1993, et par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 37, le versement de la dotation globale de l'Agence française du sang s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la dotation est réparti en autant d'allocations mensuelles de même montant que de mois engagés et restant à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Toutefois, les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.