Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)


Le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer est géré par la caisse centrale de la France d'outre-mer conformément aux instructions et sous le contrôle d'un comité directeur composé comme suit :

Le ministre de la France d'outre-mer président ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

Un représentant du ministre des finances ;

Le commissaire général du plan ;

Le directeur de la caisse centrale de la France d'outre-mer ;

Les directeurs du plan et des affaires économiques, au ministère de la France d'outre-mer ;

Trois députés d par le président de l'Assemblée nationale ;

Deux sénateurs désignés par le président du sénat ;

Un conseiller économique désigné par le président du Conseil économique et social.

Il sera pourvu simultanément et dans les mêmes formes à la désignation d'un suppléant pour chacun des titulaires prévus à l'alinéa précédent. Le suppléant siège au lieu et place du titulaire absent ou empêché.

Les attributions du comité directeur sont fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Le comité devra notamment être chargé :

De donner son avis sur les programmes visés à l'article 1er de la présente loi et les règles de leur financement en application des stipulations de l'article 3 ci-dessus ;

D'exécuter les dispositions adoptées pour le financement de ces programmes ;

D'autoriser la caisse centrale de la France d'outre-mer à effectuer les opérations prévues à l'article 4 ci-dessus.

Les délibérations du comité directeur du F.I.D.E.S. doivent être votées à la majorité absolue des membres le composant :

a) En cas de seconde lecture demandée par le ministre de la France d'outre-mer ou le ministre des finances, dans un délai de huit jours à compter de la date de la délibération ;

b) S'il s'agit de la création d'une société d'Etat ou d'économie mixte.