Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)
La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par la présente loi :
A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;
A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;
A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.
Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d'Etat rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outremer.