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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)


La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par la présente loi :

A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;

A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;

A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en forme de règlement d'administration publique rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outremer.