Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L. 667-7 du code de la santé publique.
En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirement dans la plénitude de ses attributions.