Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)
Dans un délai de six mois, le ministre de la France d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.
Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l'exécution des programmes de reconstitution et de développement de l'économie de l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.
Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.