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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


L'infirmier ou l'infirmière ne peut [*interdiction*] exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.

Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.