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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.

Il est également interdit [*corruption*] à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.