Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.