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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.