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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Le classement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres techniques est fixé comme suit :

Indices bruts :

Classe normale (grade provisoire) : 298, 474 ;

Classe normale, à compter du 1er août 1996 : 298, 544 ;

Classe supérieure (grade provisoire) : 438, 533 ;

Classe supérieure, à compter du 1er août 1996 : 359, 579 ;

Classe exceptionnelle (grade provisoire) : 324, 579 ;

Classe exceptionnelle, à compter du 1er août 1994 : 393, 612.