Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Le classement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres techniques est fixé comme suit :
Indices bruts :
Classe normale (grade provisoire) : 298, 474 ;
Classe normale, à compter du 1er août 1996 : 298, 544 ;
Classe supérieure (grade provisoire) : 438, 533 ;
Classe supérieure, à compter du 1er août 1996 : 359, 579 ;
Classe exceptionnelle (grade provisoire) : 324, 579 ;
Classe exceptionnelle, à compter du 1er août 1994 : 393, 612.