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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Le classement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres techniques est fixé comme suit :

Indices bruts :

- classe normale :

- à compter du 1er janvier 1990 : 274-474 ;

- à compter du 1er août 1990 : 286-474 ;

- à compter du 1er août 1992 : 298-474 ;

- classe supérieure : 438-533 ;

- classe exceptionnelle : 324-579.