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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-146 du 3 février 1993 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Le classement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est fixé comme suit :

Indices bruts :

- ingénieur subdivisionnaire : 379-750 ;

- ingénieur principal : 486-801 ;

- ingénieur en chef de 2e classe : 450-771 ;

- ingénieur en chef de 1re classe : 750-966 ;

- ingénieur en chef hors classe : 946-1015 (1).

Le classement indiciaire applicable à l'emploi d'ingénieur général est fixé comme suit :

- indices bruts : 830-1015 (1).

(1) La carrière se poursuit hors échelle.