Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - Pour les ingénieurs subdivisionnaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
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! SITUATION !
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! Ancienne ! Nouvelle !
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! 9e échelon ! 9e échelon !
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! !
! après 3 ans ! 8e échelon !
! avant 3 ans ! 7e échelon !
! 6e échelon ! !
! après 3 ans ! 7e échelon !
! avant 3 ans ! 6e échelon !
! 5e échelon ! !
! après 3 ans ! 6e échelon !
! avant 3 ans ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités susvisées.
II. - Pour les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle, de classes normale et supérieure créés le 3 février 1993, pour les adjoints techniques, de classe exceptionnelle, de classes normale et supérieure provisoires régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Classe exceptionnelle créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.
(B) : Classe exceptionnelle
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! Situation ! Situation !
! ancienne ! nouvelle !
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! A ! B !
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! 8e échelon ! !
! après 2 ans ! 8e échelon !
! avant 2 ans ! 7e échelon !
! 7e échelon ! !
! après 2 ans ! 7e échelon !
! avant 2 ans ! 6e échelon !
! 6e échelon ! !
! après 2 ans ! 6e échelon !
! avant 2 ans ! 5e échelon !
! 5e échelon ! !
! après 2 ans ! 5e échelon !
! avant 2 ans ! 4e échelon !
! 4e échelon ! !
! après 2 ans ! 4e échelon !
! avant 2 ans ! 3e échelon !
! 3e échelon ! 2e échelon !
! 2e échelon ! 1er échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
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(A) : Classe supérieure créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.
(B) : Classe normale.
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! Situation ! Situation !
! ancienne ! nouvelle !
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! A ! B !
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! 4e échelon ! 13e échelon !
! 3e échelon ! 13e échelon !
! 2e échelon ! 12e échelon !
! 1er échelon ! 11e échelon !
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(A) : Classe normale créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.
(B) : Classe normale.
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! Situation ! Situation !
! ancienne ! nouvelle !
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! A ! B !
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! 12e échelon ! 12e échelon !
! 11e échelon ! 11e échelon !
! 10e échelon ! 10e échelon !
! 9e échelon ! 9e échelon !
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.