Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique spécialisé de 2e classe les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie et au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe les photographes de 1re catégorie.
Les photographes de 1re catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec suppression de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les agents remplissant les fonctions de dessinateur à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques spécialisés à l'un des grades de ce corps selon l'échelle de rémunération du grade qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; les intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de ladite date de publication pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.