Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Jusqu'au 31 décembre 1995, pour l'application des dispositions de l'article 12, les services antérieurement effectués par les membres du corps des agents techniques de coordination sont réputés avoir été accomplis dans ce corps.