Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
A titre transitoire et pour une période de six ans à compter du 31 octobre 2001, seuls peuvent se présenter au concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé les fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs.