Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques.
A compter du 1er août 1993, lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif.
A compter du 1er août 1994, cette limite est portée aux deux tiers.
A compter du 1er août 1955, cette limite est supprimée.