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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les agents relevant du corps de maîtrise du personnel ouvrier non intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de paris de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient avant la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.