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Article 39-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 39-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus :

1. Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant trois années au moins de fonction dans ce grade ;

2. Dans les conditions fixées au 2 de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 5e échelon de leur grade ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédant sont ceux prévus à l'article 24-III ci-dessus.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 8e échelon.

Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.