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Article 39-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 39-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus :

1. Dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonction dans ce grade ;

2. Dans les conditions fixées au 2 de l'article 69 précité, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédant sont ceux prévus à l'article 24-III ci-dessus.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.

Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques.

Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.