Articles

Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :
Classe normale (grade provisoire)
!----------------------------!
! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
!--------------!-------------!
! 12e échelon ! - !
! 11e échelon ! 4 ans !
! 10e échelon ! 3 ans !
! 9e échelon ! 3 ans !
! 8e échelon ! 3 ans !
! 7e échelon ! 3 ans !
! 6e échelon ! 2 ans !
! 5e échelon ! 1 an 6 mois !
! 4e échelon ! 1 an 6 mois !
! 3e échelon ! 1 an 6 mois !
! 2e échelon ! 1 an 6 mois !
! 1er échelon ! 1 an !
!--------------!-------------!

Classe supérieure (grade provisoire)
!----------------------------!
! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
!--------------!-------------!
! 4e échelon ! - !
! 3e échelon ! 4 ans !
! 2e échelon ! 3 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!--------------!-------------!


III. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe exceptionnelle régie par le présent décret constitue un grade provisoire comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :
Classe exceptionnelle (grade provisoire)

!----------------------------!
! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
!--------------!-------------!
! 8e échelon ! - !
! 7e échelon ! 4 ans !
! 6e échelon ! 3 ans !
! 5e échelon ! 3 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!--------------!-------------!


V. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1994, dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres techniques, les adjoints des cadres techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 3 février 1993. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.