Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Dans les conditions prévues à l'article 34, les chefs d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle
1er échelon
SITUATION NOUVELLE : Adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle.
Echelon : 8ème (1)
Ancienneté : Ancienneté conservée.
(1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans leur nouveau corps.