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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les ingénieurs en chef relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le corps des ingénieurs visé à l'article 1er, au grade d'ingénieur en chef :

a) De 1re classe, s'ils ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 749 ;

b) De 2e classe, s'ils ont atteint un indice brut inférieur à 749.

Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.