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Article 31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e et 3e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur principal, selon les modalités fixées à l'article 31-II, sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur principal suivant le tableau ci-dessous :
SITUATION Ancienne : 3e échelon provisoire.
SITUATION Nouvelle : 7e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

SITUATION Ancienne : 2e échelon provisoire.
SITUATION Nouvelle : 6e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionné à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon


Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.