Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur principal mentionné à l'article 3 ci-dessus un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris recrutés avant la date de publication du présent décret.
II. - Il est créé au sommet du grade d'ingénieur principal mentionné à l'article 3 ci-dessus les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS : 2e échelon provisoire IB 801
Durée moyenne : 2 ans
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS : 3e échelon provisoire IB 851.
Durée moyenne : 2 ans
Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris recrutés avant la date de publication du présent décret.