Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique spécialisé de 2e et de 1re classe sont celles prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Celles du temps passé dans les échelons du grade d'agent technique spécialisé hors classe sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 23 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.
II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs et du corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 6, 8, 13, 15 et 17 ci-dessus, augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.