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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs ou dans le corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er sont classés, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.

Lorsque l'accès des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur en chef de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 7 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

II. - En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

- soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ;

- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent II pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

III. - Les agents nommés dans le corps des adjoints des cadres techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

IV. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des agents techniques spécialisés sont classés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.