Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs ou dans le corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er sont classés, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.
II. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des agents techniques spécialisés sont classés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.